AFRICAN REGIONAL ORGANISATION OF THE
INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION Creating a better world for workers in Africa and beyond

À :
Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Emploi et du Travail
Ministère de l’Emploi et du Travail
Kinshasa,
République Démocratique du Congo

Monsieur le Ministre,

L’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique www.ituc-africa.org), qui représente 18 millions de travailleuses et travailleurs répartis dans 52 pays africains, dont la République démocratique du Congo, souhaite attirer respectueusement votre attention sur le licenciement injuste et illégal de la camarade Angèle Bamboyo Ngoy, déléguée syndicale adjointe du Syndicat des travailleurs de la RTNC (Délégation syndicale RTNC2/Développement).
Selon les informations transmises par notre affiliée, la Confédération syndicale du Congo (CSC),
1. La camarade Angèle Bamboyo aurait été suspendue sans respect de la procédure légale à la suite d’un reportage diffusé le 15 mai 2025 faisant état d’une prétendue mauvaise gestion des cotisations lors des activités du Mois de la femme en mars 2021.
2. Le 8 août 2025, l’inspecteur provincial du travail a rejeté la demande de licenciement pour irrégularités procédurales, par la décision n° 22/MET/IGT/DP-KIN/023/TT-PMM/2025.
3. Malgré cette décision officielle, le conseil d’administration de la RTNC a procédé à un licenciement sous un autre prétexte, à savoir une « mise en disponibilité avec préavis », entérinée par la décision n° DCA 473/2025 du 27 juillet 2025.
4. Des poursuites judiciaires ont été ouvertes, mais la camarade Bamboyo a été remise en liberté provisoire le 16 juin 2025, moyennant le versement d’une caution de 2 500 000 FC, ce qui met en évidence le caractère préliminaire et non démontré des accusations.
5. Le licenciement est intervenu alors que la procédure judiciaire suit encore son cours, constituant ainsi une violation manifeste du principe fondamental de la présomption d’innocence.
D’après la décision n°22/MET/IGT/DP-KIN/023/TT-PMM/2025 de l’inspecteur provincial du travail, la RTNC a manqué à son obligation de convoquer la réunion de concertation réunissant l’employeur, la délégation syndicale et le syndicat auquel l’employée est affiliée, en violation des articles 25, paragraphes 1 et 2, de la Convention collective de la RTNC.
L’employeur n’a pas non plus annexé au dossier transmis à l’inspection du travail les conclusions issues de cette concertation. La demande de licenciement n’a pas respecté les procédures et conditions prévues par la convention collective de la RTNC. De plus, les rapports d’enquête du 8 août 2025 présentent des conclusions contradictoires.
Le licenciement a été prononcé alors que la procédure pénale est toujours en cours, et ce, avant tout jugement de condamnation, ce qui constitue une violation du principe fondamental de la présomption d’innocence. Le fait que les tribunaux aient accordé une mise en liberté provisoire démontre qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour maintenir la détention ; néanmoins, l’employeur a procédé à son licenciement.
La rupture du contrat de travail de la camarade Bamboyo Ngoy semble directement liée à ses fonctions de déléguée syndicale, ce qui constitue une discrimination antisyndicale prohibée par la convention nº 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, ratifiée par la République démocratique du Congo.
Au regard de ces préoccupations, la CSI-Afrique exhorte respectueusement le Gouvernement à :
1. Engager sans délai une enquête impartiale sur les circonstances entourant le licenciement de la camarade Angèle Bamboyo Ngoy, en veillant au strict respect de la législation nationale du travail et des garanties de procédure régulière.
2. Ordonner la réintégration immédiate de la camarade Bamboyo Ngoy dans ses fonctions, avec le paiement intégral des salaires et avantages arriérés, tout en assurant sa protection contre toute forme de représailles [ou de discrimination].
3. Annuler toutes les décisions et actions prises en violation de la décision rendue par l’Inspecteur du travail.
4. Veiller à ce que la RTNC se conforme strictement à la législation du travail, à la Convention collective et aux décisions exécutoires des autorités administratives compétentes.
5. Garantir l’indépendance et la protection des représentants syndicaux conformément à la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et à la Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective.
6. Procéder à un examen complet [et transparent] des allégations portées contre la camarade Bamboyo Ngoy à travers des procédures équitables, indépendantes et respectueuses de son droit à la défense ainsi que du principe de la présomption d’innocence.
7. Veiller à ce que toutes les procédures judiciaires en cours respectent strictement les principes de la procédure régulière et ne soient pas utilisées comme instruments d’intimidation [ou de représailles].
Monsieur le Ministre,
Cette affaire constitue non seulement une injustice à l’encontre d’une travailleuse, mais également une grave menace pour les libertés syndicales et l’État de droit en République démocratique du Congo. Le respect des institutions du travail et des garanties de la procédure régulière est essentiel pour préserver la paix sociale, renforcer la gouvernance démocratique et garantir la crédibilité des engagements nationaux et internationaux.
La CSI-Afrique fait confiance à vos bons offices pour agir rapidement et avec détermination afin de rétablir la justice et de préserver la dignité des droits des travailleurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.

Signé

Le Secrétaire Général

Akhator Joel ODIGIE

cc:
• Son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement
• Inspecteur général du Travail
• Président du Conseil d’administration de la RTNC
• Directeur général de la RTNC